Art. 13

Rapport

En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 13 Rapport 1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise en œuvre et le respect des obligations contenues dans chaque accord, y compris en ce qui concerne le chapitre sur le commerce et le développement durable, lorsque l'accord en contient un, et dans le présent règlement. 2.   Le rapport contient, entre autres, des informations sur l'application de toutes mesures de sauvegarde provisoires et définitives, toutes mesures de surveillance préalables et toutes mesures de surveillance et de sauvegarde régionales, sur la clôture de toutes enquêtes ou procédures sans instauration de mesures, ainsi que des informations sur les activités des différents organismes chargés de la mise en œuvre de l'accord et sur les activités des groupes consultatifs internes. 3.   Le rapport présente également un résumé des statistiques et de l'évolution des échanges avec chaque pays concerné. 4.   Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu'elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement. 5.   La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:287:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil