Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «bouclage du montage financier»: le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les accords afférents au projet et conventions de financement ont été signés et toutes les conditions requises y figurant ont été remplies;
2) «mise en exploitation»: le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les éléments et systèmes requis pour l'exploitation du projet ont été testés et où les activités permettant d'éviter de manière effective des émissions de gaz à effet de serre ont débuté;
3) «projet à petite échelle»: un projet pour lequel le total des dépenses en capital ne dépasse pas 7 500 000 EUR.
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