Art. 2

Obligations générales incombant aux autorités compétentes concernant la formation

En vigueur depuis le 8 mars 2019
Article 2 Obligations générales incombant aux autorités compétentes concernant la formation 1.   Le personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ne peut prêter son assistance au vétérinaire officiel pour la réalisation de contrôles physiques ou effectuer des contrôles physiques conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 qu'à condition d'avoir suivi avec succès un programme de formation conforme aux exigences de l'article 3 du présent règlement (le programme de formation). 2.   Les autorités compétentes élaborent et organisent le programme de formation afin de garantir que les contrôles physiques visés à l'article 1er sont effectués selon le niveau de compétence et d'expertise technique nécessaires. Le programme de formation comporte un volet théorique et un volet pratique. 3.   Les autorités compétentes conservent une trace du programme de formation, sur papier ou sous forme électronique, mentionnant pour chaque personne les dates, la durée, la description du programme, et, le cas échéant, des attestations de réussite du programme de formation par le personnel. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que chaque poste de contrôle frontalier situé sur leur territoire ait accès aux dossiers de formation conservés sur papier ou sous forme électronique.
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