Art. 3

Exigences concernant les thèmes du programme de formation

En vigueur depuis le 8 mars 2019
Article 3 Exigences concernant les thèmes du programme de formation 1.   Le contenu du programme de formation est déterminé selon les animaux et les biens pour lesquels les postes de contrôle frontaliers sont désignés et selon les tâches et responsabilités assignées au personnel. 2.   Le programme de formation couvre les thèmes suivants: a) la législation applicable de l'Union concernant l'entrée dans l'Union d'animaux et de biens, y compris les procédures et activités devant être réalisées pendant et après les contrôles physiques; b) les principes généraux d'examen des animaux; c) l'examen de l'aptitude des animaux au transport; d) les aspects pratiques de la manipulation d'animaux conformément à la législation de l'Union, y compris les dispositions visant à prévenir ou réduire les pertes de temps aux postes de contrôle frontaliers et, si nécessaire, à alimenter, abreuver, décharger et héberger les animaux; e) l'examen sensoriel des biens; f) l'examen des moyens et des conditions de transport, y compris de la gestion des marchandises sensibles aux températures (chaîne du froid) et le transport des animaux; g) l'identification des espèces animales, y compris, le cas échéant, l'identification des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), introduites par l'intermédiaire d'animaux et de biens; h) les procédures de contrôle relatives à: i) l'utilisation de matériel; ii) la mise en œuvre de plans de surveillance; iii) les procédures d'échantillonnage et les analyses en laboratoire en ce qui concerne les animaux et les aspects de la santé publique et animale; i) les méthodes d'interprétation des résultats des essais en laboratoire et les décisions relatives à ces résultats conformément aux exigences de la législation applicable de l'Union; j) l'évaluation des risques, y compris la collecte de données concernant la santé publique et animale afin d'effectuer les contrôles physiques ciblés appropriés; k) la prévention de la contamination croisée et le respect des normes de biosécurité applicables; l) les exigences en matière d'étiquetage des biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; m) les techniques d'investigation et de contrôle visant à détecter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses.
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