Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 616/2007
En vigueur depuis le 8 mars 2019
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 616/2007
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contingents tarifaires figurant à l'annexe I du présent règlement sont ouverts pour l'importation des produits visés par les accords entre l'Union et le Brésil, entre l'Union et la Thaïlande et entre l'Union et la Chine approuvés par la décision 2007/360/CE, par la décision 2012/792/UE (*1) et par la décision (UE) 2019/143 (*2) du Conseil.
Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.
(*1) Décision 2012/792/UE du Conseil du 6 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 (JO L 351 du 20.12.2012, p. 47)."
(*2) Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2).»;"
2)
l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. À l'exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a)
30 % du 1er juillet au 30 septembre;
b)
30 % du 1er octobre au 31 décembre;
c)
20 % du 1er janvier au 31 mars;
d)
20 % du 1er avril au 30 juin.
2. La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10 n'est pas subdivisée en sous-périodes.
3. Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5 A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.»;
3)
l'article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention “oui” est marquée d'une croix.»;
4)
à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 et 10. Pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d'importation relatives aux groupes 5 A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes.»;
5)
à l'article 6, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.»;
6)
l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l'article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes chinoises (pour les groupes 9 et 10), brésiliennes (pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7) ou thaïlandaises (pour les groupes 2, 5 A et 5B) conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8.
(*3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;"
7)
l'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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