Art. 2
Dérogations au règlement (CE) no 616/2007 pour l'année contingentaire 2018/2019
En vigueur depuis le 8 mars 2019
Article 2
Dérogations au règlement (CE) no 616/2007 pour l'année contingentaire 2018/2019
1. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les quantités suivantes, calculées au prorata, sont mises à disposition pour l'année contingentaire 2018/2019:
a)
pour le numéro d'ordre 09.4266: 15 tonnes;
b)
pour le numéro d'ordre 09.4267: 15 tonnes;
c)
pour le numéro d'ordre 09.4268: 1 250 tonnes;
d)
pour le numéro d'ordre 09.4269: 1 500 tonnes;
e)
pour le numéro d'ordre 09.4283: 150 tonnes.
2. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent pour la période contingentaire 2018/2019:
a)
les demandes de certificats d'importation pour les groupes 6C et 10 sont présentées entre le 8e le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles;
b)
les demandes de certificats d'importation pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019 pour les groupes 6D et 9 sont présentées entre le 8e et le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles;
c)
Les États membres communiquent à la Commission la quantité totale demandée, ventilée par numéro d'ordre et par origine, au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de présentation des demandes visée aux points a) et b);
d)
les certificats d'importation sont délivrés à partir du 7e et au plus tard le 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au point c);
e)
les États membres communiquent à la Commission, entre le 16 et le 31 mai 2019, les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés.
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