Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «appareil de réfrigération»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie; 3) «compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments; 4) «porte extérieure»: la partie d’un meuble qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins le déplacement de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur du meuble; 5) «sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé; 6) «volume total» (V): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure de l’appareil de réfrigération, égal à la somme des volumes de compartiment, exprimé en dm3 ou litres; 7) «volume de compartiment» (Vc ): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure du compartiment, exprimé en dm3 ou litres; 8) «armoire frigorifique professionnelle»: un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d’un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l’exposition ou la mise en libre-service à l’intention des clients, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (9); 9) «cellule de refroidissement et de congélation rapides»: un appareil de réfrigération calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu’à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu’en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095; 10) «congélateur-coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers; 11) «congélateur»: un appareil de réfrigération comportant uniquement des compartiments «quatre étoiles»; 12) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de -18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation; 13) «compartiment pour denrées congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou inférieure à 0 °C, qui est un compartiment sans étoile, «une étoile», «deux étoiles», «trois étoiles» ou «quatre étoiles», avec les conditions de stockage et les températures de consigne indiquées à l’annexe IV, tableau 3; 14) «type de compartiment»: le type de compartiment déclaré conformément aux paramètres de performance de réfrigération Tmin, Tmax, Tc et aux autres paramètres tels que définis à l’annexe IV, tableau 3; 15) «température de consigne» (Tc): la température de référence à l’intérieur d’un compartiment c pendant les essais, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3, et la température maximale pour les essais de consommation d’énergie, exprimée en moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs; 16) «température minimale» (Tmin): la température minimale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3; 17) «température maximale» (Tmax): la température maximale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3; 18) «compartiment sans étoile» et «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de 0 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 19) «compartiment “une étoile”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -6 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 20) «compartiment “deux étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -12 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 21) «compartiment “trois étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -18 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 22) «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération utilisé pour exposer et vendre aux clients des articles à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les armoires comportant des zones servant au stockage ou au service assisté d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage du vin, comme défini dans le règlement (UE) 2019/2024 de la Commission (10); 23) «minibar»: un appareil de réfrigération dont le volume total ne dépasse pas 60 litres et qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues; 24) «appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne comme défini à l’annexe IV, tableau 3, et disposant de mesures antivibration; 25) «appareil de réfrigération dédié»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un seul type de compartiment; 26) «compartiment de stockage de vin»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C, la plage d’humidité interne est comprise entre 50 % et 80 % et les conditions de stockage sont comprises entre 5 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 27) «compartiment pour denrées non congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou supérieure à 4 °C, qui est un garde-manger, un cellier, une cave à vin, un cellier ou un compartiment pour denrées alimentaires fraîches dont les conditions de stockage et les températures de consigne sont définies à l’annexe IV, tableau 3; 28) «compartiment garde-manger»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 17 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 14 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 29) «compartiment cave»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 2 °C et 14 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 30) «compartiment pour denrées alimentaires fraîches»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 4 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 0 °C et 8 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 31) «appareil de réfrigération mobile»: un appareil de réfrigération utilisé dans un véhicule ou tout autre moyen de transport sans accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté par secteur; Un appareil de réfrigération mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile; 32) «denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées; 33) «point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; 34) «appareil intégrable»: un appareil de réfrigération conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 35) «indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération, exprimé en pourcentage, tel que défini au point 5 de l’annexe IV. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
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