Art. 1
Répartition des contingents tarifaires
En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article premier
Répartition des contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:
a)
les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;
b)
les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II.
2. Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, la répartition du contingent tarifaire concerné est effectuée en appliquant le pourcentage de l'EU-27 aux quantités dudit contingent tarifaire disponible après la dernière attribution. Compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni pour chacun de ces contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire précédant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les quantités allouées des contingents tarifaires ne dépassent pas les quantités indiquées dans la troisième colonne de l'annexe I du présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, à la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s'applique, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.
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