Art. 2
Nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier après le retrait partiel de sa désignation
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 2
Nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier après le retrait partiel de sa désignation
1. Par dérogation à l'article 59, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625, lorsqu'un État membre a retiré la désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier, tel que visé à l'article 53, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour certaines catégories d'animaux ou de biens en raison du non-respect des exigences minimales visées à l'article 64, paragraphe 3, dudit règlement ou des règles détaillées concernant les exigences minimales énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014, l'État membre peut désigner à nouveau ce poste de contrôle frontalier ou ce point de contrôle (ci-après la «nouvelle désignation») conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Avant la nouvelle désignation visée au paragraphe 1, l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remédier au non-respect des exigences minimales visées au paragraphe 1.
3. Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission évalue si les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales et, dans ce délai, elle informe l'État membre du résultat de son évaluation.
4. L'État membre ne procède à la nouvelle désignation que s'il a été informé par la Commission, conformément au paragraphe 3, que les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales.
5. La nouvelle désignation conformément au paragraphe 4 ne peut intervenir que dans un délai de deux ans à compter de la date du retrait partiel de la désignation visé au paragraphe 1.
Après cette période de deux ans, la nouvelle désignation ne peut intervenir que conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1012:oj#art-2