Art. 3

Postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 3 Postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union 1.   Par dérogation à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union, à condition: a) que cela soit rendu nécessaire par des contraintes géographiques particulières conformément au paragraphe 2, et b) que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies. 2.   Les contraintes géographiques visées au paragraphe 1 doivent être de nature à empêcher ou à restreindre l'exécution efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles. Ces contraintes géographiques consistent en l'un ou plusieurs des éléments suivants: a) des points d'entrée dont la configuration géographique impose des contraintes majeures au système de transport; b) des points d'entrée sujets à des inondations récurrentes à certaines périodes de l'année; c) des quais maritimes entourés de falaises; d) des routes frontalières qui traversent un col de haute altitude; e) le transport ferroviaire d'animaux et de biens, ce qui rend nécessaire de situer le poste de contrôle frontalier au premier arrêt en gare; ou f) des points d'entrée dépourvus de terrain adéquat pour permettre la localisation du poste de contrôle frontalier et de ses installations à proximité immédiate. 3.   Lorsqu'un État membre décide de désigner un ou plusieurs postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 1, la désignation est soumise au respect des conditions suivantes: a) la distance du poste de contrôle frontalier par rapport au point d'entrée dans l'Union est proportionnelle à la nécessité de surmonter les contraintes géographiques et ne va pas au-delà de cette nécessité; et b) le poste de contrôle frontalier et le point d'entrée relèvent de la compétence de la même autorité douanière, de sorte que les envois peuvent être acheminés du point d'entrée aux postes de contrôle frontaliers sans être placés et pris en charge sous un régime douanier. 4.   Le poste de contrôle frontalier est situé à une distance suffisante des établissements ou des lieux où des animaux, des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets pouvant se voir infectés par des maladies transmissibles ou des organismes nuisibles sont détenus ou élevés.
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