Art. 38
Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 38
Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l'article 10 dudit règlement.
2. En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.
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