Art. 40

Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 40 Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères 1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement. 2.   En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
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