Art. 41
Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 41
Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation à allouer gratuitement déterminé par la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est augmenté par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l'augmentation du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
3. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est réduit par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central supprime du compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
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