Art. 63
Accès aux comptes du registre de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 63
Accès aux comptes du registre de l'Union
1. Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l'Union par l'espace sécurisé du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que la zone sécurisée du site web du registre de l'Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.
2. Les administrateurs nationaux accèdent aux comptes dont ils assurent la gestion dans le registre de l'Union par la zone sécurisée du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que cette zone sécurisée du registre de l'Union est accessible sur internet.
3. Les communications entre les représentants autorisés ou les administrateurs nationaux et la zone sécurisée du registre de l'Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
4. L'administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l'Union.
5. Si la sécurité des justificatifs d'identité d'un représentant autorisé est compromise, ce représentant autorisé suspend immédiatement son accès au compte concerné, avertit l'administrateur du compte et réclame de nouveaux justificatifs d'identité. S'il n'est pas possible de consulter le compte afin de suspendre l'accès à celui-ci, le représentant autorisé demande immédiatement à l'administrateur national de suspendre son accès à ce compte.
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