Art. 64

Authentification et autorisation dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 64 Authentification et autorisation dans le registre de l'Union 1.   L'administrateur central veille à ce que soient délivrés aux administrateurs nationaux et à chaque représentant autorisé des justificatifs d'identité permettant de les authentifier pour qu'ils puissent accéder au registre de l'Union. 2.   Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes du registre de l'Union pour lesquels il est autorisé et peut uniquement demander le lancement des processus qu'il est habilité à lancer en vertu de l'article 21. Cet accès ou cette demande s'effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l'Union. 3.   Outre les justificatifs d'identité visés au paragraphe 1, un représentant autorisé utilise, pour accéder au registre de l'Union, un mécanisme d'authentification secondaire répondant aux types de mécanismes d'authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75. 4.   L'administrateur d'un compte peut considérer qu'un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l'Union est bien le représentant autorisé enregistré à l'aide des justificatifs d'identité fournis, à moins que le représentant autorisé n'avertisse l'administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d'identité est compromise et réclame leur remplacement. 5.   Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d'identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l'administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d'identité.
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