Art. 13

Procédures d'évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 13 Procédures d'évaluation de la conformité 1.   Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l'une des procédures suivantes, en vue d'établir sa conformité avec les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles. 2.   Les procédures disponibles pour la réalisation de l'évaluation de la conformité sont les suivantes: a) le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l'annexe, pour l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 de l'annexe, à condition que le fabricant ait appliqué des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour toutes les exigences pour lesquelles existent de telles normes; b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production prévu dans la partie 8 de l'annexe; c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité prévue dans la partie 9 de l'annexe, excepté pour l'évaluation de la conformité d'un produit qui est un jouet au sens de la directive 2009/48/CE.
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