Art. 11

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 11 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1: a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni; b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
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