Art. 11
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 11
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1:
a)
pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni;
b)
pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:945:oj#art-11