Art. 9

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 9 Obligations des distributeurs 1.   Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché de l'Union, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre. 2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et, s'il y a lieu, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA et l'indication du niveau de puissance acoustique, qu'il est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3. Les distributeurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles. Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché compétentes. 3.   Les distributeurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4. 4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 5.   Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:945:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil