Art. 8

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 8 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre. 2.   Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que: a) la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant; b) le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17; c) le produit porte le marquage CE et, en tant que de besoin, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique; d) le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8; e) le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers, l'importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes. 3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. 4.   Les importateurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles. 5.   Les importateurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4. 6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. 7.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 8.   Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 9.   Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.
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