Art. 6

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 6 Obligations des fabricants 1.   Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché de l'Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. 2.   Les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'article 17 et exécutent la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 13, ou en externalisent l'exécution. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. 3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux dispositions du présent chapitre. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. 5.   Les fabricants d'UAS veillent à ce que l'UA porte un numéro de type au sens de la décision no 768/2008/CE et un numéro de série unique permettant son identification et, le cas échéant, conforme aux exigences définies dans les parties 2 à 4 de l'annexe correspondante. Les fabricants de dispositifs complémentaires d'identification à distance veillent à ce que le dispositif complémentaire d'identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique permettant son identification et conforme aux exigences définies dans la partie 6 de l'annexe. Dans les deux cas, les fabricants veillent à ce qu'un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 14. 6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. 7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles. 8.   Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration UE simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte à laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité. 9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité, sur les éventuelles mesures correctives prises et sur les résultats de ces mesures. 10.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit au présent chapitre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.
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