Art. 5

Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 5 Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits 1.   Les produits ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent chapitre et ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. 2.   Les États membres ne peuvent, pour les aspects couverts par le présent chapitre, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché de produits qui sont conformes au présent règlement.
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