Art. 7

Mandataires

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 7 Mandataires 1.   Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit. Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit; b) sur requête motivée d'une autorité de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c) à coopérer avec les autorités de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée pour remédier à la non-conformité des produits couverts par le mandat du mandataire ou pour éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.
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