Art. 35
Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 35
Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
1. Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) no 765/2008.
2. Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements défini dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (14) et les systèmes d'échange d'informations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 765/2008.
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