Art. 41

Exploitants d'UAS de pays tiers

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 41 Exploitants d'UAS de pays tiers 1.   Les exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers se conforment au règlement d'exécution (UE) 2019/947 aux fins de l'exploitation des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen. 2.   L'autorité compétente pour l'exploitant d'UAS de pays tiers est l'autorité compétente du premier État membre dans lequel l'exploitant d'UAS entend exploiter ce dernier. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou un certificat de l'exploitant d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, ou un document équivalent, peut être reconnu par l'autorité compétente aux fins de l'exploitation au sein, à destination et en dehors de l'Union, à condition que: a) le pays tiers ait demandé une telle reconnaissance; b) le certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou le certificat de l'exploitant d'UAS soient des documents valides de l'État de délivrance; et c) la Commission, après consultation de l'AESA, se soit assurée que les exigences sur la base desquelles ces certificats ont été délivrés offrent le même niveau de sécurité que le présent règlement.
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