Art. 10

Publication du prospectus

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 10 Publication du prospectus 1.   Lorsqu’un prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de plusieurs documents distincts, contient des liens hypertextes vers des sites web, il inclut une déclaration précisant que les informations figurant sur ces sites web ne font pas partie du prospectus et n’ont été ni examinées ni approuvées par l’autorité compétente. Cette exigence ne s’applique pas aux liens hypertextes vers des informations qui sont incorporées par référence. 2.   Lorsqu’un prospectus est publié conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, des mesures sont prises sur les sites web utilisés pour sa publication afin d’éviter de cibler les résidents d’États membres ou de pays tiers autres que ceux dans lesquels les valeurs mobilières sont offertes au public.
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