Art. 17
Modalités concernant l'inspection post mortem des bovins domestiques, des ovins et caprins domestiques, des solipèdes domestiques et des porcs domestiques
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 17
Modalités concernant l'inspection post mortem des bovins domestiques, des ovins et caprins domestiques, des solipèdes domestiques et des porcs domestiques
Lorsque l'inspection post mortem est effectuée par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel conformément à l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/624, les autorités compétentes veillent à ce que les modalités énoncées aux articles 18 à 24 ci-après soient respectées dans le cas des bovins domestiques, des ovins et caprins domestiques, des solipèdes domestiques et des porcs domestiques, en plus des exigences établies aux articles 12, 14 et 15.
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