Art. 33

Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la tuberculose lors de l'inspection post mortem

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 33 Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la tuberculose lors de l'inspection post mortem 1.   Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils sont abattus séparément des autres animaux, et des précautions sont prises pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. 2.   Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions locales semblables à des lésions tuberculoïdes dans plusieurs organes ou parties de la carcasse sont déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculoïde a été découverte dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou d'une seule partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la carcasse et les ganglions lymphatiques connexes sont déclarés impropres à la consommation humaine.
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