Art. 31
Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la présence de Trichinella lors de l'inspection post mortem
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 31
Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la présence de Trichinella lors de l'inspection post mortem
1. Les carcasses de suidés, de solipèdes et d'autres espèces sensibles à l'infestation par Trichinella sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, conformément au règlement (UE) 2015/1375, à moins que l'une des dérogations établies à l'article 3 de ce règlement ne s'applique.
2. Les viandes provenant d'animaux infectés par les trichines sont déclarées impropres à la consommation humaine.
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