Art. 30

Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la cysticercose lors de l'inspection post mortem des bovins domestiques et des suidés

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 30 Modalités des contrôles officiels en ce qui concerne la cysticercose lors de l'inspection post mortem des bovins domestiques et des suidés 1.   Les procédures d'inspection post mortem décrites aux articles 18, 19 et 23 constituent les exigences minimales pour la recherche de la cysticercose chez les bovins et les suidés (porcs domestiques, gibier d'élevage et gibier sauvage). En ce qui concerne les bovins visés à l'article 19, les autorités compétentes peuvent décider que l'incision des masséters lors de l'inspection post mortem n'est pas obligatoire si: a) un test sérologique spécifique est utilisé; b) les animaux ont été élevés dans une exploitation d'origine déclarée officiellement indemne de cysticercose; ou c) il a été établi avec une certitude de 95 % que la prévalence de la population source ou d'une sous-population bien définie est inférieure à un sur un million, ou aucun cas n'a été détecté parmi tous les animaux abattus au cours des cinq dernières années (ou deux années lorsque l'analyse des risques des autorités compétentes le confirme et le justifie) d'après les informations issues des rapports établis conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE. 2.   Les viandes présentant une infestation par la cysticercose sont déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas généralisée, les parties non infectées de l'animal peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après avoir été soumises à un traitement par le froid.
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