Art. 28

Modalités concernant l'inspection post mortem du gibier sauvage

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 28 Modalités concernant l'inspection post mortem du gibier sauvage 1.   Le vétérinaire officiel s'assure que le gros gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement (UE) no 636/2014 ou de la ou des déclarations prévues à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b), du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel prend en compte le contenu de ce certificat, de cette déclaration ou de ces déclarations. 2.   Lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire officiel procède à: a) un examen visuel de la carcasse, de ses cavités et, le cas échéant, des organes, dans le but de: i) détecter d'éventuelles anomalies ne résultant pas de l'activité de chasse. À cet effet, le diagnostic peut se fonder sur les informations éventuellement fournies par la personne qualifiée quant au comportement de l'animal avant sa mise à mort; ii) vérifier que la mort n'est pas due à d'autres motifs que la chasse; b) la recherche d'anomalies organoleptiques; c) une palpation et des incisions des organes, si nécessaire; d) lorsque des présomptions sérieuses font suspecter la présence de résidus ou de contaminants, une analyse par échantillonnage des résidus ne résultant pas de l'activité de chasse, y compris des contaminants de l'environnement. Lorsqu'une inspection plus poussée est effectuée sur la base de telles présomptions, le vétérinaire attend la conclusion de cette inspection avant de procéder à l'évaluation de l'ensemble du gibier sauvage abattu lors d'une chasse déterminée ou des parties dont on peut supposer qu'elles présentent les mêmes anomalies; e) la recherche des éléments caractéristiques indiquant que les viandes présentent un risque pour la santé, notamment: i) un comportement anormal ou une perturbation de l'état général de l'animal vivant signalés par le chasseur; ii) la présence généralisée de tumeurs ou d'abcès dans différents organes internes ou muscles; iii) la présence d'arthrite, d'orchite, une altération pathologique du foie ou de la rate, une inflammation des intestins ou de la région ombilicale; iv) la présence de corps étrangers ne résultant pas de l'activité de chasse dans les cavités corporelles, l'estomac, les intestins ou l'urine, lorsque la couleur de la plèvre ou du péritoine présente une altération (lorsque les viscères concernés sont présents); v) la présence de parasites; vi) la formation d'une importante quantité de gaz dans le tractus gastro-intestinal avec altération de la couleur des organes internes (lorsque les viscères concernés sont présents); vii) la présence de fortes anomalies de couleur, de consistance ou d'odeur dans la musculature ou les organes; viii) la présence de vieilles fractures ouvertes; ix) un état d'émaciation et/ou un œdème généralisé ou localisé; x) des adhérences récentes d'organes sur la plèvre ou le péritoine; xi) d'autres altérations importantes évidentes, telles que la putréfaction. 3.   Si le vétérinaire officiel l'exige, la colonne vertébrale et la tête sont fendues dans le sens de la longueur. 4.   Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet d'une éviscération immédiatement après la mise à mort, le vétérinaire officiel soumet un échantillon représentatif d'animaux de même provenance à une inspection post mortem. Si l'inspection révèle une maladie transmissible aux humains ou fait apparaître l'une des caractéristiques énumérées au paragraphe 2, point e), le vétérinaire officiel soumet le lot entier à des vérifications supplémentaires afin de déterminer s'il faut déclarer celui-ci impropre à la consommation humaine ou inspecter chaque carcasse individuellement. 5.   Le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres découpes et inspections sur les parties des animaux qu'il convient d'examiner pour poser un diagnostic définitif. Si les modalités énoncées au paragraphe 2 ne permettent pas d'aboutir à une évaluation, des examens complémentaires sont effectués en laboratoire. 6.   Outre les cas visés à l'article 45, les viandes sont déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées au paragraphe 2, point e).
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