Art. 50
Contrôle du lait et du colostrum
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 50
Contrôle du lait et du colostrum
1. Dans le cas du lait cru et du colostrum, les autorités compétentes supervisent les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004. Lorsque des tests sont réalisés, les autorités compétentes utilisent les méthodes d'analyse définies à l'annexe III du présent règlement pour vérifier le respect des limites applicables au lait cru et au colostrum établies à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004.
2. Si l'exploitant du secteur alimentaire de l'exploitation de production n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification aux autorités compétentes du non-respect des critères concernant la teneur en germes et/ou la teneur en cellules somatiques du lait cru et du colostrum, les autorités compétentes effectuent l'une des vérifications suivantes:
a)
la livraison du lait cru et du colostrum provenant de l'exploitation de production concernée est suspendue, ou
b)
le lait cru et le colostrum sont soumis à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé humaine quant à leur traitement et à leur utilisation, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant des autorités compétentes.
Cette suspension ou ces prescriptions sont maintenues par les autorités compétentes jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru et le colostrum satisfont de nouveau aux critères en vigueur.
3. Les autorités compétentes utilisent les méthodes d'analyse définies à l'annexe III du présent règlement pour vérifier la bonne application d'un procédé de pasteurisation des produits laitiers, conformément à l'annexe III, section IX, chapitre II, partie II, du règlement (CE) no 853/2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-50