Art. 63

Réouverture des zones de production

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 63 Réouverture des zones de production 1.   Les autorités compétentes ne peuvent autoriser la réouverture d'une zone de production ou de reparcage fermée que si les normes sanitaires concernant les mollusques bivalves vivants sont de nouveau conformes aux exigences pertinentes de l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et si la zone en question ne présente aucun autre risque pour la santé humaine. 2.   Si les autorités compétentes ont ordonné la fermeture d'une zone de production ou de reparcage en raison de la présence de plancton ou de teneurs en toxines dans les mollusques bivalves vivants dépassant la limite réglementaire applicable aux biotoxines marines établie à l'annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004, elles ne peuvent décider sa réouverture que si au moins deux analyses successives, pratiquées à 48 heures d'intervalle au minimum, donnent des résultats inférieurs à la limite réglementaire. 3.   Les autorités compétentes peuvent tenir compte de l'information relative à l'évolution du phytoplancton lorsqu'elles prennent la décision d'autoriser la réouverture d'une zone de production ou de reparcage. 4.   Lorsqu'il existe des données solides sur la dynamique de la toxicité d'une zone considérée, et pour autant que des données récentes indiquant la tendance à la baisse de la toxicité soient disponibles, les autorités compétentes peuvent décider de rouvrir une zone lorsqu'un seul échantillonnage donne des résultats inférieurs à la limite réglementaire établie à l'annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.
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