Art. 64

Système de contrôle

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 64 Système de contrôle 1.   Les autorités compétentes mettent en place un système de contrôle afin d'éviter la mise sur le marché de produits d'origine animale dangereux pour la santé humaine. Le système de contrôle inclut des tests de laboratoire visant à vérifier le respect, par les exploitants du secteur alimentaire, des exigences applicables aux produits finaux, y compris les mollusques bivalves vivants et tout produit dérivé de ceux-ci, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. 2.   Ledit système de contrôle vérifie, le cas échéant, que les teneurs en biotoxines marines et en contaminants ne dépassent pas les limites de sécurité et que la qualité microbiologique des mollusques ne présente aucun danger pour la santé humaine.
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