Art. 66
Enregistrement et échange d'informations
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 66
Enregistrement et échange d'informations
Les autorités compétentes:
a)
établissent et tiennent à jour une liste des zones de production et de reparcage classées, avec l'indication détaillée de leur emplacement, de leur délimitation et de leur classement, dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés conformément aux exigences de l'article 52. Cette liste est communiquée aux parties concernées par le présent règlement, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'expédition;
b)
informent sans délai les parties concernées telles que les producteurs et les responsables des centres de purification et des centres d'expédition, de tout changement concernant l'emplacement, la délimitation ou le classement d'une zone de production, ou de sa fermeture, qu'elle soit temporaire ou définitive, ou de l'application des mesures mentionnées à l'article 60, paragraphe 2.
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