Art. 3
Mécanismes de filtrage des États membres
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 3
Mécanismes de filtrage des États membres
1. Conformément au présent règlement, les États membres peuvent maintenir, modifier ou adopter des mécanismes visant à filtrer les investissements directs étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d'ordre public.
2. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage, y compris les délais applicables, sont transparentes et ne créent pas de discrimination entre les pays tiers. En particulier, les États membres définissent les conditions qui déclenchent le filtrage, les motifs du filtrage et les règles de procédure détaillées applicables.
3. Les États membres appliquent des délais dans le cadre de leurs mécanismes de filtrage. Les mécanismes de filtrage permettent aux États membres de tenir compte des commentaires des autres États membres visés aux articles 6 et 7 et des avis de la Commission visés aux articles 6, 7 et 8.
4. Les informations confidentielles, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, mises à disposition de l'État membre procédant au filtrage sont protégées.
5. Les investisseurs étrangers et les entreprises concernées ont la possibilité de former un recours contre les décisions de filtrage des autorités nationales.
6. Les États membres qui disposent d'un mécanisme de filtrage maintiennent, modifient ou adoptent les mesures nécessaires pour détecter et éviter le contournement des mécanismes de filtrage et des décisions de filtrage.
7. Les États membres notifient à la Commission leurs mécanismes de filtrage existants au plus tard le 10 mai 2019. Les États membres notifient à la Commission tout nouveau mécanisme de filtrage adopté ou toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme de filtrage adopté ou de toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant.
8. Au plus tard trois mois après avoir reçu les notifications visées au paragraphe 7, la Commission rend publique une liste des mécanismes de filtrage des États membres. Elle tient cette liste à jour.
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