Art. 5

Rapport annuel

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 5 Rapport annuel 1.   Chaque année pour le 31 mars au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année civile précédente, qui comprend des informations agrégées sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire, sur la base des informations à leur disposition, ainsi que des informations agrégées sur les demandes reçues des autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5. 2.   Pour chaque période considérée, les États membres qui disposent de mécanismes de filtrage fournissent, outre les informations visées au paragraphe 1, des informations agrégées sur l'application de leurs mécanismes de filtrage. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public. 4.   Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question systémique liée à la mise en œuvre du présent règlement.
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