Art. 6
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement direct étranger sur leur territoire qui fait l'objet d'un filtrage, en fournissant les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans les meilleurs délais. La notification peut comporter une liste des États membres dont la sécurité ou l'ordre public sont réputés susceptibles d'être affectés. Dans le cadre de la notification, et s'il y a lieu, l'État membre procédant à un filtrage s'attache à indiquer s'il considère que l'investissement direct étranger faisant l'objet du filtrage est susceptible de relever du champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.
2. Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage dans un autre État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes aux fins du filtrage, il peut adresser des commentaires à l'État membre procédant au filtrage. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.
La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés ou qu'un avis a été émis.
3. Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre procédant au filtrage. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient formulé des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.
La Commission notifie aux autres États membres qu'un avis a été émis.
4. Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.
5. Les commentaires visés au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3 sont dûment justifiés.
6. Au plus tard quinze jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1, les autres États membres et la Commission notifient à l'État membre procédant au filtrage leur intention de formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou d'émettre un avis en vertu du paragraphe 3. La notification peut comporter une demande d'informations supplémentaires à celles visées au paragraphe 1.
Toute demande d'informations supplémentaires est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou émettre un avis en vertu du paragraphe 3, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre procédant au filtrage. Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.
7. Les commentaires visés au paragraphe 2 ou les avis visés au paragraphe 3 sont adressés à l'État membre procédant au filtrage et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1.
Nonobstant le premier alinéa, si des informations supplémentaires ont été demandées en vertu du paragraphe 6, les commentaires ou avis sont adressés au plus tard vingt jours calendaires après la réception des informations supplémentaires ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5.
Nonobstant le paragraphe 6, la Commission peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres si possible dans les délais visés au présent paragraphe et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours calendaires après l'expiration de ces délais.
8. Dans le cas exceptionnel où l'État membre procédant au filtrage considère que sa sécurité ou son ordre public exige des mesures immédiates, il notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prendre une décision de filtrage dans un délai plus court que ceux prévus au paragraphe 7 et justifie dûment la nécessité de mesures immédiates. Les autres États membres et la Commission s'efforcent de formuler des commentaires ou d'émettre un avis rapidement.
9. L'État membre procédant au filtrage tient dûment compte des commentaires des autres États membres visés au paragraphe 2 et de l'avis de la Commission visé au paragraphe 3. La décision de filtrage finale est prise par l'État membre procédant au filtrage.
10. La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.
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