Art. 9

Informations requises

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 9 Informations requises 1.   Les États membres veillent à ce que les informations notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, ou demandées par la Commission et d'autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5, soient mises à la disposition de la Commission et des États membres requérants sans retard indu. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, y compris des informations sur l'investisseur ultime et la participation au capital; b) la valeur approximative de l'investissement direct étranger; c) les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé; d) les États membres dans lesquels l'investisseur étranger et l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé mènent des activités commerciales pertinentes; e) le financement de l'investissement et sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l'État membre; f) la date à laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé. 3.   Les États membres s'efforcent de fournir toute information supplémentaire à celles visées aux paragraphes 1 et 2, s'ils en disposent, aux États membres requérants et à la Commission sans retard indu. 4.   L'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé peut demander à l'investisseur étranger ou à l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé de fournir les informations visées au paragraphe 2. L'investisseur étranger ou l'entreprise concernée fournissent les informations demandées sans retard indu. 5.   Un État membre notifie sans retard à la Commission et aux autres États membres concernés s'il n'est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, d'obtenir les informations visées au paragraphe 1. Dans la notification, cet État membre justifie dûment les raisons pour lesquelles il ne fournit pas les informations et décrit les efforts qu'il a déployés pour obtenir les informations requises, y compris en faisant une demande en vertu du paragraphe 4. Si aucune information n'est fournie, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission peut reposer sur les informations à leur disposition.
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