Art. 11

Points de contact

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 11 Points de contact 1.   Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact pour la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres et la Commission associent ces points de contact à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement. 2.   La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l'appui de la coopération et de l'échange d'informations directs entre les points de contact.
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