Art. 11
Pêche récréative
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 11
Pêche récréative
1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.
2. Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment comprendre l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.
3. Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.
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