Art. 14

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 14 Autorisations de pêche et plafonds de capacité 1.   Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires en question qui utilisent un engin spécifique. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en fixant des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement. 3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.
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