Art. 17
Évaluation du plan
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 17
Évaluation du plan
Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
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