Art. 4

Tâches relatives aux obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 4 Tâches relatives aux obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection 1.   À la demande de la Commission, l'Agence: a) prête assistance à l'Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l'Union est membre; b) coopère avec les autorités compétentes des organisations régionales internationales de pêche en ce qui concerne les obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organismes. 2.   L'Agence peut, à la demande de la Commission, coopérer en matière de contrôle et d'inspection avec les autorités compétentes des pays tiers, dans le cadre d'accords conclus entre l'Union et ces pays tiers. 3.   Dans son domaine de compétence, l'Agence peut s'acquitter, au nom des États membres, de tâches à exécuter en vertu d'accords internationaux de pêche auxquels l'Union est partie.
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