Art. 6

Services contractuels aux États membres

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6 Services contractuels aux États membres L'Agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d'inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux de l'Union et/ou internationales, notamment en vue de l'affrètement, de l'exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d'inspection ainsi que de la mise à disposition d'observateurs pour les besoins d'opérations communes menées par les États membres concernés.
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