Art. 7

Assistance à la Commission et aux États membres

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 7 Assistance à la Commission et aux États membres L'Agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la lutte contre la pêche INN, et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L'Agence s'emploie en particulier: a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l'inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu'aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d'inspection; b) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs de l'Union avant qu'ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires; c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l'acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres; d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d'inspection menées par deux États membres ou plus; e) à définir les critères applicables à l'échange de moyens de contrôle et d'inspection entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et les pays tiers, d'autre part, ainsi qu'à la fourniture de ces moyens par les États membres; f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l'effort de pêche, ainsi qu'une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale; g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d'inspection; h) à aider les États membres, à leur demande, à s'acquitter de leurs obligations de l'Union et internationales, y compris en matière de lutte contre la pêche INN, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches; i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence; j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage prévus par le règlement (CE) no 1224/2009.
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