Art. 9

Mise en œuvre des obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 9 Mise en œuvre des obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection 1.   À la demande de la Commission, l'Agence coordonne les activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d'inspection, en établissant des plans de déploiement commun. 2.   L'Agence peut acquérir, louer ou affréter l'équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.
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