Art. 11

Contenu des plans de déploiement commun

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 11 Contenu des plans de déploiement commun Chaque plan de déploiement commun: a) satisfait aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant; b) met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d'inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection; c) s'attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d'inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement; d) organise l'utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d'inspecteurs de l'Union provenant de plusieurs États membres; e) tient compte des obligations existantes qui incombent aux États membres concernés au titre d'autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique; f) fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d'inspection d'un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d'un autre État membre.
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