Art. 12
Notification des moyens de contrôle et d'inspection
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 12
Notification des moyens de contrôle et d'inspection
1. Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d'inspection de l'année suivante.
2. Chaque État membre notifie à l'Agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d'inspection ou un programme spécifique de contrôle et d'inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.
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