Art. 13

Procédure d'adoption des plans de déploiement commun

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 13 Procédure d'adoption des plans de déploiement commun 1.   Sur la base des notifications prévues à l'article 12, paragraphe 2, et dans les trois mois suivant la réception de ces notifications, le directeur exécutif de l'Agence établit, en consultation avec les États membres concernés, un projet de plan de déploiement commun. 2.   Ce projet de plan de déploiement commun précise les moyens de contrôle et d'inspection qui pourraient être mis en commun pour mettre en œuvre le programme de contrôle et d'inspection auquel le plan se rapporte, compte tenu de l'intérêt des États membres concernés à l'égard de la pêcherie en cause. L'intérêt d'un État membre à l'égard d'une pêcherie est évalué selon les critères énoncés ci-dessous, dont la pondération relative dépend des caractéristiques spécifiques de chaque plan: a) l'étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s'applique le plan de déploiement commun; b) la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun; c) le nombre relatif de navires de pêche de l'Union battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploitent la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie; d) le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l'absence de quota, des captures qu'il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie. 3.   Lorsqu'au cours de la préparation d'un projet de plan de déploiement commun il apparaît que les moyens de contrôle et d'inspection disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant, le directeur exécutif en informe sans retard les États membres concernés et la Commission. 4.   Le directeur exécutif notifie le projet de plan de déploiement commun aux États membres concernés et à la Commission. Si les États membres concernés ou la Commission ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours ouvrables qui suivent cette notification, le directeur exécutif adopte le plan. 5.   Si un ou plusieurs États membres concernés ou la Commission soulèvent une objection, le directeur exécutif saisit la Commission. Celle-ci peut apporter toutes les adaptations nécessaires au plan et l'adopter conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. 6.   Chaque plan de développement commun fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée par l'Agence en consultation avec les États membres concernés, en vue de prendre en compte, le cas échéant, tous les nouveaux programmes de contrôle et d'inspection auxquels les États membres concernés sont soumis ainsi que les priorités définies par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection.
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