Art. 15
Évaluation des plans de déploiement commun
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 15
Évaluation des plans de déploiement commun
L'Agence procède à une évaluation annuelle de l'efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l'existence d'un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.
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